S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
408. Nul ne peut fumer ou apporter une flamme ou toute autre substance ou tout matériau qui augmenterait un risque d’explosion ou d’incendie:
1°  dans un dépôt d’explosifs;
2°  à 8 m (26,2 pi) d’un explosif.
D. 213-93, a. 408.